Les ge(ns des c)omptes de Bretaigne : Veües les lettres
patentes de feu roy Henry que Dieu absolve, données
à Paris au mois de May l’an mil cinq cent cinquante
neuf signées sur le reply par le Roy : M(ai)t(r)e Nicolas
du Pré, M(ai)t(r)e des requestes ordinaires de l’hostel, p(rése)nt
de la Menie et scellées de cire verd sur lacz de soye, par
lesquelles et pour les causes y contenues, le d (it) S(ieu)r a
permis et accordé aux nobles, bourgeois, manans et
habitans du port et bourgade de Cancalle en ce d(it) pais
qu’ils puissent et leur soit loysible en leur d(it) port
et bourgade eslever et mettre en l’air un papegault
par chacun an, et à tel jour et feste que bon leur semblera
et contre iceluy tirer, soict de la hacquebutte, arbalestre
et de l’arc : voulant et ordonnant le d(it) se(i)g(neu)r que
doresnavant ceulx des acquebutiers, arbalestriers et
archers du d(it) Cancalle qui abatteront le d(it) papegault
de chacun des d(its) jeuz respectivement soient et demeurent
quittes et exempts durant l’année qu’ils auront abattu
le d(it) papegault de tous devoirs d’imposts, huictième
et appetissements luy deubz : scavoir, celui qui l’abattera
de la hacquebutte de vingt tonneaux, celui qui
l’abattera de l’arbalestre de quinze tonneaux et celuy
qui l’abattera de l’arc de douze tonneaux de vin, soict
du creu d’Anjou, de Gascoigne ou autre creu, ensemble
qu’ilz puissent ou celuy à qui ilz auront cédé leur d(it)
droit estant du serment des d(its) jeux, vendre du vin en
detail et par le menu durant la d(ite) année seulement
A la charge qu’ils ne transporteront leur d(it) droit
que l’on appelle royaulté à nul autre s’il n’est du
nombre des hacquebuttiers, arbalestriers et archers
ayant tiré au d(it) mesme papegault. Veües aussi
aultres lettres patentes du Roy n(ot)re Sire données à
Amboise au mois d’apvril l’an mil cinq cent
cinquante neuff signées au bas du Mesnil et sur le